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Procès Verbal de la réunion du 25 mai 2004 dans les locaux de la Chambre Syndicale des Propriétaires 7 rue Lafon :

Pour la Société des Eaux
Monsieur Jacques STEVANCE
Madame Catherine LAGARDE
Monsieur Alain PONCET

Pour la C.N.A.B
Monsieur CROSET

Pour la Chambre Syndicale
Monsieur STORIONE
Monsieur A. LAFON
Madame O. CORNILLE
Madame P. BERLIOUX
Monsieur et Madame ROLBERT

Les représentants de la Société des Eaux exposent les nouvelles conditions pour passer aux contrats individuels de fourniture d'eau.
Ils précisent que l'individualisation ne concerne :
- que les immeubles d'habitation (les immeubles de bureaux sont exclus)
- que les branchements pour espace vert ne sont pas concernés.
- que la Société des Eaux entend maintenir un compteur général qui donnera lieu à une location de 5.26 € par semestre (prix actuel)..
- il n'y aura pas de coût de location pour les compteurs individuels mais si ces compteurs sont placés à l'intérieur des logements ilsl seront obligatoirement équipés de la lecture à distance ce qui entraînera un coût à la charge de l'abonné de 15,83 € par an (prix actuel). De plus un robinet d'arrêt extérieur au logement devra obligatoirement être placé.
- dès réception de la demande qui peut se faire par téléphone, la Société des Eaux enverra un dossier à remplir par le demandeur qui devra fournir des renseignements précis sur l'installation existante et les logements desservis.

Les frais qui devront être payés par le demandeur sont les suivants :
- contrôle du dossier : 15 € HT par logement (jusqu'à 50 logements).
- pose et plombage des compteurs : 61,83 € HT par compteur et fourniture des accessoires.
- analyse de potabilité : 150 € HT par tranche de 20 logements.
Le nombre d'analyse demandé et leurs fréquences ne sont pas précisés.
- le titulaire du contrat individuel devra signer un contrat et verser un dépôt de garantie du montant de 30 m3.
- une vanne au bas de la colonne montante devra obligatoirement être posée

La S.E.M. exigera que les colonnes montantes soient en bon état et que les canalisations puissent supporter une pression de 10 bars..
Le débat se porte sur le point principal du conflit : le maintien de l'abonnement général.
Monsieur CROSET indique que ce maintien aboutit à revenir à la situation antérieure.
En effet, il y aura toujours le problème de la répartition de la différence entre le compteur général et les compteurs individuels.
En outre les copropriétaires ou locataires recevant directement une facture d'eau de la Société des Eaux trouveront anormal de payer une 2ème facture réclamée par le syndic ou le propriétaire de l'immeuble.
Enfin, dans le cas où un compteur individuel ne fonctionnerait pas ou dans le cas où un abonné individuel modifierait son compteur, la responsabilité du paiement de la consommation incombera toujours au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

Tous les participants extérieurs à la Société des Eaux partagent ces objections et constatent que ni la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 ni son décret d'application du 28 avril 2003 n'envisagent le maintien d'un compteur général.
La circulaire du 12 janvier 2004 introduit pour la 1ère fois la possibilité pour le service de distribution d'eau de " délimiter la limite des ouvrages publics par la pose d'un compteur ou d'une vanne ".
Cette circulaire prévoit en outre, au cas où il n'y aurait pas de compteur particulier pour le nettoyage des parties communes, qu'il pourrait être affecté à ces parties communes la différence entre :
- le compteur général (s'il en existe un)
- et le total des compteurs individuels sous condition que les relevés de consommation soient effectués à la même date.
La précision apportée par cette circulaire entraîne donc que pour les immeubles qui ont :
- soit un compteur individualisé pour le nettoyage des parties communes
- soit qui n'ont de robinet desservant les parties communes, il ne peut y avoir une affectation de la différence entre :
- le compteur général et la somme des compteurs individuels à la charge du syndic ou du propriétaire de l'immeuble.
Pour délimiter les réseaux, il est à noter que la circulaire donne le choix entre une vanne et un compteur, la SEM impose les deux.

Toutefois, les participants ne s'opposent pas à la présence d'un compteur général pour les besoins de limitation des ouvrages publics ou pour les besoins de contrôle de la Société des Eaux.
Ce qui est contesté comme contraire à l'esprit et à la lettre des textes en vigueur, ce n'est pas la présence d'un compteur général, c'est l'obligation pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de contracter un abonnement général sur la base de ce compteur et donc de la consommation qu'il indique, abonnement appelé par la S.E.M., abonnement de 1ère prise alors que les abonnements individuels seraient des abonnements de 2ème prise.
Cette situation est contraire aux textes en vigueur. C'est pourquoi la Chambre Syndicale des Propriétaires a conseillé aux propriétaires de refuser le contrat de l'abonnement général.