| II - LES DEMANDES D'ANNULATION
Le syndicat requérant qui est propriétaire lui-même dans les immeubles sis 5 et7 rue Lafon et qui a qualité pour intervenir pour la défense des intérêts des propriétaires est donc fondé à solliciter l'annulation d'un texte contraire à la loi et aux intérêts des propriétaires et copropriétaires.
En l'espèce il existe donc un chef d'annulation de la délibération de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole n° 8-813 CC relative à l'individualisation des compteurs d'eau, notifiée le 26 mars 2004 au Préfet des Bouches du Rhône.
En effet, la Société des Eaux de Marseille dans l'avenant au contrat de concession conclu avec la Ville de Marseille, voté par le Conseil Municipal de la même ville, et adopté par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole par la délibération sus-indiquée, maintient dans tous les cas un abonnement général au nom du propriétaire ou du Syndicat des copropriétaires comme dans la situation antérieure. L'annulation s'impose donc au motif que la loi du 13 décembre 2000, comme le décret du 28 avril 2003, avaient pour but de supprimer l'existence des abonnements généraux au bénéfice des abonnements individuels.
La circulaire du 12 janvier 2004 qui introduit pour la première fois le terme de compteur général mentionne clairement que celui-ci a pour fonction et raison d'être " de délimiter le statut de propriété des réseaux - la limite physique des ouvrages du service public est alors marquée par ce compteur ou cette vanne " On voit donc que la pose d'un compteur général
- est optionnelle
- qu'elle n'a d'autre fonction que de délimiter la propriété des réseaux
- et qu'elle n'implique pas l'obligation d'un abonnement général lié à ce compteur.
En aucune façon il ne peut être question, comme cela est le cas dans des articles du contrat de concession passé entre la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, et la Société des Eaux de Marseille, d'obliger le propriétaire ou le Syndic à contracter un abonnement général à son nom.
Par cette réintroduction de l'obligation d'un abonnement général la Société des Eaux de Marseille vise le maintien de la situation actuelle c'est à dire qu'en cas de disfonctionnement ou de modification frauduleuse d'un compteur par un abonné individuel, la Société des Eaux de Marseille fera payer la consommation au propriétaire puisque la différence entre les compteurs individuels et le compteur général sera toujours facturée au propriétaire ou au Syndicat des Copropriétaires.
En outre, un deuxième chef d'annulation doit être retenu du fait des obligations excessives qui sont mises à la charge du propriétaire ou du Syndicat des copropriétaires notamment :
- coût des analyses d'eau au sortir du compteur général et dans les locaux privés
- système de type VIGIK et agrée par la Société des Eaux de Marseille pour permettre à la Société des Eaux de Marseille d'avoir libre accès aux immeubles
- frais d'instruction des dossiers, de pose des compteurs et d'entretien des installations..
- article 8 de l'avenant n°16 et annexe III-1 et annexe III-2 du Règlement des Abonnements
Il est donc sollicité l'annulation de :
- l'Avenant n° 16 du Contrat de concession du 29 juin 1960
- le Règlement modifié du Service de l'eau
- l'annexe III-1 du Règlement des Abonnements
- l'annexe III-2 du Règlement des Abonnements dans tous leurs articles visant à imposer un abonnement général d'immeuble et dans tous articles qui mettent à la charge des propriétaires ou syndicat de copropriétaires des obligations nouvelles et excessives.
La requérante se réserve le droit de donner toutes explications complémentaires tant directement que par l'intermédiaire de son conseil.
Pièces versées aux débats :
- La loi SRU du 13 décembre 2000
- La circulaire du 12 janvier 2004
- Le décret d'application du 28 avril 2003
- L'Avenant n° 16 du Contrat de concession du 29 juin 1960
- Le Règlement modifié du Service de l'eau
- L'annexe III-1 du Règlement des Abonnements
- L'annexe III-2 du Règlement des Abonnements
Fait à MARSEILLE le : 26 mai 2004 |