ACTUALITE

REQUETE EN ANNULATION A MONSIEUR LE PRESIDENT ET membres COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

Chambre syndicale des Propriétaires
7 Rue Lafon 13006 MARSEILLE

MAI 2004

Le présent recours a pour objet d'obtenir l'annulation de la délibération de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole n° 8-813CC relative à l'individualisation des compteurs d'eaux, notifiée le 26 mars 2004 au Préfet des Bouches du Rhône.

Délibération qui approuve :
- l'Avenant n° 16 du Contrat de concession du 29 juin 1960
- le Règlement modifié du Service de l'eau
- l'annexe III-1 du Règlement des Abonnements
- l'annexe III-2 du Règlement des Abonnements en ce que ces textes obligent le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires à contracter un abonnement général pour leur immeuble et mettent à la charges des propriétaires ou copropriétaires des obligations excessives

A LA REQUETE DE : La CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est à Marseille - 7, Rue Lafon - 13006, prise en la personne de son Président en exercice y domicilié.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

I - LES FAITS


Attendu que l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 déclare que : " tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande "
Attendu que le décret d'application n° 2003-408 du 28 avril 2003 sans rien ajouter reprend ces obligations en précisant que : " ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'intérieur des logements. "
Que ces textes n'envisagent donc pas la possibilité de conserver le compteur général en pied d'immeuble.
Il va apparaître cependant que la circulaire n° 2004-3 du 12 janvier 2004 introduit pour la première fois la possibilité par le service de distribution d'eau de " délimiter la limite des ouvrages publics par la pose d'un compteur ou d'une vanne "
Cette circulaire prévoit en outre, au cas où il n'y aurait pas de compteur particulier pour le nettoyage des parties communes, qu'il pourrait être affecté à ces parties communes la différence entre :
- le compteur général (s'il en existe un)
- et le total des compteurs individuels sous condition que les relevés de consommation soient effectués à la même date.
La précision apportée par cette circulaire entraîne donc que pour les immeubles qui ont :
- soit un compteur individualisé pour le nettoyage des parties communes
- soit qui n'ont pas de robinet desservant les parties communes, il ne peut y avoir une affectation de la différence entre :
- le compteur général
- et la somme des compteurs individuels à la charge du syndic ou du propriétaire de l'immeuble.

II - LES DEMANDES D'ANNULATION


Le syndicat requérant qui est propriétaire lui-même dans les immeubles sis 5 et7 rue Lafon et qui a qualité pour intervenir pour la défense des intérêts des propriétaires est donc fondé à solliciter l'annulation d'un texte contraire à la loi et aux intérêts des propriétaires et copropriétaires.
En l'espèce il existe donc un chef d'annulation de la délibération de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole n° 8-813 CC relative à l'individualisation des compteurs d'eau, notifiée le 26 mars 2004 au Préfet des Bouches du Rhône.
En effet, la Société des Eaux de Marseille dans l'avenant au contrat de concession conclu avec la Ville de Marseille, voté par le Conseil Municipal de la même ville, et adopté par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole par la délibération sus-indiquée, maintient dans tous les cas un abonnement général au nom du propriétaire ou du Syndicat des copropriétaires comme dans la situation antérieure. L'annulation s'impose donc au motif que la loi du 13 décembre 2000, comme le décret du 28 avril 2003, avaient pour but de supprimer l'existence des abonnements généraux au bénéfice des abonnements individuels.
La circulaire du 12 janvier 2004 qui introduit pour la première fois le terme de compteur général mentionne clairement que celui-ci a pour fonction et raison d'être " de délimiter le statut de propriété des réseaux - la limite physique des ouvrages du service public est alors marquée par ce compteur ou cette vanne " On voit donc que la pose d'un compteur général
- est optionnelle
- qu'elle n'a d'autre fonction que de délimiter la propriété des réseaux
- et qu'elle n'implique pas l'obligation d'un abonnement général lié à ce compteur.
En aucune façon il ne peut être question, comme cela est le cas dans des articles du contrat de concession passé entre la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, et la Société des Eaux de Marseille, d'obliger le propriétaire ou le Syndic à contracter un abonnement général à son nom.
Par cette réintroduction de l'obligation d'un abonnement général la Société des Eaux de Marseille vise le maintien de la situation actuelle c'est à dire qu'en cas de disfonctionnement ou de modification frauduleuse d'un compteur par un abonné individuel, la Société des Eaux de Marseille fera payer la consommation au propriétaire puisque la différence entre les compteurs individuels et le compteur général sera toujours facturée au propriétaire ou au Syndicat des Copropriétaires.
En outre, un deuxième chef d'annulation doit être retenu du fait des obligations excessives qui sont mises à la charge du propriétaire ou du Syndicat des copropriétaires notamment :
- coût des analyses d'eau au sortir du compteur général et dans les locaux privés
- système de type VIGIK et agrée par la Société des Eaux de Marseille pour permettre à la Société des Eaux de Marseille d'avoir libre accès aux immeubles
- frais d'instruction des dossiers, de pose des compteurs et d'entretien des installations..
- article 8 de l'avenant n°16 et annexe III-1 et annexe III-2 du Règlement des Abonnements

Il est donc sollicité l'annulation de :
- l'Avenant n° 16 du Contrat de concession du 29 juin 1960
- le Règlement modifié du Service de l'eau
- l'annexe III-1 du Règlement des Abonnements
- l'annexe III-2 du Règlement des Abonnements dans tous leurs articles visant à imposer un abonnement général d'immeuble et dans tous articles qui mettent à la charge des propriétaires ou syndicat de copropriétaires des obligations nouvelles et excessives.

La requérante se réserve le droit de donner toutes explications complémentaires tant directement que par l'intermédiaire de son conseil.

Pièces versées aux débats :
- La loi SRU du 13 décembre 2000
- La circulaire du 12 janvier 2004
- Le décret d'application du 28 avril 2003
- L'Avenant n° 16 du Contrat de concession du 29 juin 1960
- Le Règlement modifié du Service de l'eau
- L'annexe III-1 du Règlement des Abonnements
- L'annexe III-2 du Règlement des Abonnements

Fait à MARSEILLE le : 26 mai 2004