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31 OCTOBRE 2005
n°90
 
LE TELECHARGEMENT DES IMPRIMES PAR ALLOPASS
Lors d'un contrôle nous nous sommes aperçus que les formules de baux étaient sur 5 pages au lieu d'être sur 4. Nous nous excusons vivement de ce problème en passe d'être résolu.
LES PROCHAINES REUNIONS

        Le mardi 15 novembre, de 17h30 à 19h au 11 rue d'Armeny à Marseille, est organisée une Conférence débat. Les thèmes abordés porteront sur le nouveau plan comptable applicable aux syndics de copropriété et sur la répartition des charges avec intervention de notre avocat conseil. L'entrée est libre sous réserve de se faire inscrire. Nous répondrons aux questions de l'auditoire.

Ø      Le mardi 29 novembre, de 17h30 à 20h à Aix en Provence en la salle des Etats généraux de la mairie, se tiendra une Conférence débat en partenariat avec le CREDIT MUTUEL. Seront traités les sujets suivants : le nouveau plan comptable et la présentation des comptes en assemblée générale avec l'intervention de notre avocat conseil. L'entrée est libre sous réserve de se faire inscrire.

      Ø      Le mardi 10 janvier 2006, de 17h30 à 20h à la CIOTAT salle Jean Claude Baugnies de St Marceaux (à côté de la salle Paul Eluard),                          Conférence débat en partenariat avec le Groupe MEESCHAERT et en présence d'un notaire sur les nouvelles dispositions patrimoniales et  la  loi de  finances pour 2006,  les stratégies patrimoniales et fiscales immobilières. Nous répondrons aux questions de l'auditoire.

SI LE BAILLEUR A REMIS DES QUITTANCES DE LOYERS CELA L'EMPECHE T-IL DE DEMANDER POSTERIEUREMENT LES ARRIERES DES AUGMENTATIONS

Un bailleur après avoir régulièrement délivré au locataire des quittances de loyers sans réserves, s'était avisé qu'il avait omis d'appliquer la hausse des loyers et en réclama le montant au locataire..

La Cour de Cassation a donné raison au propriétaire car à aucun moment il  n'avait renoncé de façon claire et précise à son droit de demander la hausse du loyer prévue dans le bail. (Cour de Cass.3ème civ.18 février 2003 N°02-10.654.N°261 D.).

DUREE DE LA PRESCRIPTION DES ARRIERES DE LOYER

En application de l'article 2277 du code civil le propriétaire bailleur peut réclamer selon une période de 5 ans  les arriérés mais attention, encore faut-il qu'il y ait une clause d'augmentation automatique stipulée dans le bail.
Si, le bail prévoit seulement que le loyer est augmenté chaque année sans indiquer que cette augmentation s'applique « automatiquement » ou « de plein droit », cela ne lui permettra que d'actualiser le loyer  selon les augmentations applicables année par année afin de déterminer le loyer actuel.  Cela ne lui permettra pas d'exiger du locataire le règlement des arriérés d'augmentation des années antérieures.

REVENUS FONCIERS ET INDEMNITE D'EVICTION
Si une indemnité d'éviction a été versée à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble et a permis après la réhabilitation la relocation dans des conditions plus avantageuses, cette indemnité peut être déduite du revenu imposable. (C.E.8 Juillet 2005.N°253291,Delon)
LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR LE RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer quelque soit le montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété . (décret N°2005-460 du 13 mai 2005 article 2.JO14 mai 2005)

Si vous êtes syndic bénévole vous possédez un accès directe aux formulaires d'injonction de payer sur notre site www.unpi13.org à la rubrique "imprimés gratuits". Il faut préalablement à la saisine du tribunal avoir mis en demeure par une lettre RAR le copropriétaire débiteur de charges impayées.

 
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