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12 JUILLET 2004
n°43
 
COPROPRIETE
Le décret du 27 mai 2004 est venu modifier un bon nombre de points des textes en la matière. Il ne s'agit pas de grands bouleversements, mais nous attendons la publications des commentaires de spécialistes avant d'en faire une synthèse dans notre prochaine " lettre du copropriétaire ". Vous la recevrez dans le courant du mois de juillet.
COMMENTAIRES SUR LE PLAN DE COHESION SOCIALE DE NOTRE MINISTRE J.L. BORLOO

En dehors des grandes intentions, nous ne connaissons pas encore les mesures concrètes qui vont être prises pour la mise en place de ce plan très "social ". Nous vous renvoyons à l'article publié sur le site Universimmo sur le sujet.

Nous vous renvoyons également au communiqué de Presse que notre Président Dominique GRUNENWALD a rédigé dès qu'il a eu connaissance du plan le 30 juin dernier.


LE SORT DES TRAVAUX DU LOCATAIRE EN FIN DE BAIL
L'autorisation du bailleur donnée au preneur d'exécuter des travaux dans les lieux loués en cours de bail ne l'empêche pas de demander la remise en état des lieux à la fin du bail. (cas.3ème.civ. 29 avril 2002 N°01-00.826. Loyers et copropriété 2002 N°224.).

La situation est donc la suivante :
· Ou votre bail prévoit que le propriétaire peut choisir entre
1)demander la remise en état d'origine,
2) ou laisser les aménagements sans dédommagement.
Vous avez le choix entre l'une de ces 2 solutions.

· Ou le bail ne prévoit aucune clause en la matière et la jurisprudence citée ci-dessus s'applique. Elle n'est d'ailleurs pas nouvelle (voir également Cass. 3ème 9 janvier 1979 Bull. Civ .III N°6). Cette position est fondée sur l'article 1730 du Code civil qui prévoit que le locataire doit restituer la chose telle qu'il l'a reçue.

Le fait que le propiétaire ait eu connaissance des travaux sans avoir formulé de réserves ou d'observations à l'encontre de son locataire n'équivaut pas une acception de sa part des travaux.(Cass. 3ème Civ.18 décembre 2002). Son autorisation ne se présume pas.

Si le propriétaire accepte de racheter les améliorations du locataire, l'usage est de proproser un coefficient de vétusté de 6% par année d'ancienneté.


 
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