Il y existe trois congés pour le bail d’habitation loué vide.
1° Le congé pour vendre,
2° Le congé pour reprise (pour soi même, ses ascendants ou descendants, ou ceux de son conjoint) et
3° le congé pour motif sérieux et légitime.
Le congé pour vendre ou pour reprise ne nécessite pas que le propriétaire prouve la réalité du motif invoqué (sauf cas flagrant de mauvaise foi). Cela signifie que le locataire doit libérer le logement et ce n’est que si le propriétaire ne respecte pas les motifs de son congé que le locataire pourra demander des dommages-intérêts (mais non sa réintégration).
Le congé pour motif sérieux et légitime est plus délicat puisque le locataire peut très bien se maintenir en place et demander la nullité du congé pour défaut de motifs sérieux et légitimes. Si le locataire ne quitte pas les lieux au terme du congé, le propriétaire-bailleur sera dans l’obligation de demander au tribunal la validation du congé et l’expulsion du locataire. Il faudra donc qu'il prouve que le motif allégué est réel, sérieux et légitime.
"C’est le parcours du combattant".
Il faut alors convaincre le Juge, ce qui est très aléatoire, et savoir que le temps approximatif des procédures est de plus de 4 ans (si le locataire fait appel)
Tout cela enlève très souvent au propriétaire tout intérêt à choisir ce type de congé.
Nous vous donnons ci-après quelques exemples de cas ou les tribunaux se sont prononcés sur la réalité d'un congé pour motif sérieux et légitime.
- Les retards et incidents de paiement des loyers et charges peuvent constituer un motif sérieux et légitime, mais le paiement le dernier jour d’un délai de grâce accordé par un tribunal à la suite d’un commandement de payer ne l’est pas.
- La reprise pour un neveu ou une nièce n’est pas un motif sérieux et légitime retenu (C.A.Paris 6èmech.C.11 mars 1997.D.1997..Jur.P.355)
- Des modifications faites par le locataire de l’usage de certaines pièces qui ne sont en réalité que de simples aménagements n’a pas été retenu.
- La réalisation de gros travaux de la part du propriétaire s’il ne rapporte pas la preuve de la nécessité des travaux n’a pas été retenu. (C.A.Paris 6ème.ch.C8 octobre 2002 Rev.loy.2003.P.100)
- La décision du propriétaire de vendre l’immeuble en entier ne peut pas être invoqué.
- Le fait de s’opposer à des travaux nécessaires que le locataire avait lui même réclamé est un motif qui peut être retenu. (C.A.Paris 6ème ch.31 mai 1995 .Loy et cop. N°507)
- Entraver des travaux d’amélioration peut être un motif valable.(C.Cass.3ème.Ch.29 janvier 2002.AJDI.2002.P.300)
- La cession du bail à la sœur du locataire sans l’accord du propriétaire en violation d’une clause du bail est un motif sérieux et légitime. (C.A.Aix en Provence11ème ch.A.5 Octobre 2005.Loy et cop.2006 N°50)
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