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Nos actualités :
 
REFORME FISCALE : LE NOUVEAU REGIME D'IMPOSITION DES PLUES-VALUES IMMOBILIERES

Les sénateurs ont adopté sans modification, le 8 septembre 2011, l'ensemble des mesures fiscales du projet de loi de finances rectificatives 2011. Le texte modifié par l'Assemblée nationale, adopté le 7 septembre 2011, présente ainsi un caractère défibnitif, sous réserve d'un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel. Il faut retenir principalement :

- La réforme du régime d'imposition des plues-values immobilières : aucun abattement ne sera pratiqué au titre des 5 premières années de détention mais un abattement progressif jouera pour les années suivantes; soit :
2% pour chaque année de détention au-delà de la 5ème
4 % au-delà de la 17ème
8% au-delà de la 24ème


L'exonération totale sera acquise au bout de 30 ans de détention. La réforme ne s'appliquera qu'aux cessions conclues à compter du 1er février 2012, sauf en ce qui concerne les apports d'immeubles ou de droits sociaux à des SCI famililales pour lesquelles les nouvelles dispositions restent applicables à compter du 25 août 2011. (art. 150 VB et suivants du CGI)

- L'augmentation de 2.2% à 3.4% des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement; pour les produits de placement, l'augmentation s'appliquera dès le 1er octobre 2011.

(Source, projet de loi n°193, 8 sept. 2011)

DPE: VERS UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PLUS CLAIR ET PLUS FIABLE

Six mesures viennent d'être annoncées par le Ministère de l'écologie et le Secrétarait d'Etat chargé du logement. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2012 pour :
- améliorer la transparence vis-à-vis des particuliers : le diagnostiqueur devra expliciter les données qu'il renseigne auprès du particulier à travers un relevé détaillé. La remise d'un document officiel limitera le rique de DPE "frauduleux";
- fiabliiser la méthode de calcul en augmentant le nombre de données à analyser afin de faire un calcul plus précis;
- limiter les logiciels autorisés à générer des DPE à ceux qui ont été soumis à une procédure d'évaluation menée entre 2008 et 2010 par le ministère et l' ADEME
- constituer une base de données des DPE qui sera mise en ligne;
- faire progresser la compétence des diagnostiqueurs, en augmentant le niveau de diificulté des examens;
- établir un annuaire des diagnostiqueurs mis en ligne par le ministère et réaliser une enquête auprès de la DGCCRF dans le secteur du diagnostic immobilier.

Source : Ministère de l'Ecologie, 13 sept. 2011, Communiqué.

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES


BAIL HABITATION : Congé par le locataire ; cas de préavis réduit
CA Nîmes, 2è ch., 17 févr. 2011, JurisData n°2011-007608
Une radiation du répertoire des métiers ne constitue qu'une démarche unilatérale inopérante au regard de la notion de perte d'emploi, visée à l'article 15-I, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, et pouvant justifier un délai de préavis réduit. L'abandon volontaire d'une activité déficitaire ne saurait être assimilé à une perte d'emploi, une interprétation stricte des dispositions dérogatoires précitées s'imposant. le bailleur est recevavble à contester le préavis abrégé, le locataire ne pouvant lui opposer un prétendu accord sur le principe d'une résiliation anticipée, obtenu par la production d'une fausse attestation.

BAIL HABITATION : Logement accessoire à un contrat de travail. Exclusion de la loi du 6 juillet 1989.
CA Paris, 4è ch., 3 ami 2011, JurisData n°2011-007980
Selon l'article 2, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logemetns attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi.
En l'espèce, la chambre a été mise à la disposition de la femme de ménage par son employeur, qui demeure dans le même immeuble, le jour de l'embauche. Les bulletins de paie mentionnent la chambre comme étant un avantage en nature. Ce logement accessoire au contrat de travail doit être qualifié de logement de fonction, de sorte que la femme de ménage n'est pas fondée à se maintenir dans les lieux loués après son licenciement.

BAIL MEUBLE : Réglementation des baux meublés ; condition relative aux bénéficiaires d'une reprise pour habiter.
CAParis, 4è ch., 29 mars 2011, JurisData n°2011-005209
Selon l'article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation applicable aux locations meublées, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux. La loi ne pose aucune condition quant ua bénéficiaire de la reprise en cas de congé aux fins de reprise. En l'espèce, le congé est motivé par la décision de reprendre les lieux pour y faire habiter un associé de la SCI bailleresse, le congé précisant le nom et l'adresse du bénéficiaire.

COPROPRIETE : Assemblées Générales ; Mentions obligatoires.
Cass. 3 è civ., 28 avr. 2011, JurisData n°2011-007831
L'absence, dans le procès verbal, du nom et du nombre de voix des copropriétaires opposants, entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief.
Cet arrêt rappelle qu'en vertu de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procèc-verbal doit, notamment, mentionner les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à l'adoption des décisions.

REGLEMENT DE COPROPRIETE : Clauses réputées non écrites.
Cass. 3è civ., 28 avr. 2011, JurisData n° 2011-007833 et Cass. 3è civ., 28 avr. 2011, JurisData n° 2011-7832
Dès lors qu'une clause du règlement de copropriété contraire aux prescriptions de la loi n'a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire, elle doit recevoir application.

COPROPRIETE : Vidéosurveillance ; Installation de ce dispositif par les propriétaires d'une villa
Cass. 3è civ., 11 mai 2011, JurisData n° 2011-008443
La loi du 10 juillet 1965 a prévu dans son article 25 n), la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de décider l'exécution sur les parties communes de travaux "en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens" consistant à organiser les modalités d'accès à l'immeuble. D'autres procédés ont vu le jour, tels que la télésurveillance et la vidéosurveillance. En revanche, il n'existe pas de réglementation particulière pour les bâtiments tels que les maisons individuelles en copropriété.
Ainsi, cette installation mise en place en-dehors du consentement des autres copropriétaires compromet les droits détenus par chacun d'eux dans l'exercice de leurs droits sur les parties communes; elle constitue un trouble manifestement illicite justifiant que sa dépose soit ordonnée. En l'espèce, un système de vidéosurveillance et d'une lampe à déclenchement automatique avaient été installés sur une partie privative mais dirigés vers un chemin, partie commune.
Cet arrêt fera jurisprudence.

COPROPRIETE : Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté.
Cass. 3è civ., 7 sept. 2011, JurisData n°2011-018186
Faits : Des copriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés. La Cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandant de syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.
Décision : La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants. La Cour d'appel n'a pas constaté que les demandeurs étaient oposants.


PARTAGE DES ECONOMIES DE CHARGES ISSUES DE TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE REALISES PAR UN BAILLEUR PRIVE

Pour rappel, depuis la loi MLLE dite "Loi Boutin" du 25 mars 2009, un nouvel article inséré à la loi du 6 juillet 1989 - article 23-1 - permet à un bailleur réalisant des travaux d'économie d'énergie de demander au locataire une contribution financière compte tenu des économies de charges réalisées.

Nous étions dans l'attente d'un décret devant préciser les conditions d'application de ce texte, notamment la liste des travaux éligibles et les niveaux minimums de performance énergétique à atteindre.
Pour le parc privé, ont été publiés au Journal Officiel du 25 novembre, un décret et un arrêté du 23 novembre 2009 relatifs à la contribution du locataire.

Il ressort notamment de ces textes les précisions suivantes :
1) En ce qui concerne les travaux éligibles

La contribution du locataire peut-être demandée pour financer:

- soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes:
a) Travaux d'isolation thermique des toitures
b) Travaux d'isolation thermiques des murs donnant sur l'extérieur
c) Travaux d'isolation thermiques des parois vitrées donnant sur l'extérieur
d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

- soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du Code de la construction et de l'habitation et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par arrêté.

2) En ce qui concerne le calcul de la contribution du locataire

Elle est calculée soit par une méthode de calcul conventionnelle de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable soit, si certaines conditions sont remplies de façon forfaitaire.

Pour le forfait : bâtiments achevés avant le 01/01/1948, le bailleur peut demander une contribution mensuelle forfaitaire fixe et non révisable :
- 10 € pour les logements comprenant une pièce principale
- 15 € pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales
- 20 € pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus

Bâtiments achevés après le 01/01/1948, la bailleur peut demander à son locataire une contribution mensuelle fixe et non révisable dont le montant est calculé soit sur la base d'une méthode de clacul, soit lorsque le bailleur ne détient pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré, de façon forfaitaire, comme pour les immeubles construits avant 1948 (a savoir 10, 15, 20 €).

Il ne faudra pas oublier de porter sur l'avis d'échéance et/ou la quittance de loyer une ligne supplémentaire intitulée "Contribution au partage de l'économie de charges" ainsi que la date de la mise en place ainsi que la date d'achèvement des travaux.

Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêtés tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'I.R.L. Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de l'arrêté modificatif.

 


 

 

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